TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225793_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme A D, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de fixer à sa fille un rendez-vous pour lui remettre un document de voyage dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en raison d'un dysfonctionnement persistant de la plateforme en ligne de la préfecture de police et malgré de nombreuses tentatives depuis le mois de novembre 2022 en appelant le 3440 et en adressant des courriels et un courrier à la préfecture de police, elle ne peut solliciter le renouvellement du titre de séjour de sa fille et se voir délivrer un document permettant à cette dernière de voyager, qu'elle a obtenu pour elle-même une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de police le 13 décembre 2022 à l'occasion duquel elle s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2023 sans parvenir à faire enregistrer par la même occasion la demande de sa fille, alors qu'elles ont un vol pour le Liban le 18 décembre 2022 pour y passer les fêtes de fin d'année avec un retour prévu le 2 janvier 2023, où sa fille ne pourra pas se rendre dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour expire le 1er janvier 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Des pièces complémentaires présentées par Mme C ont été enregistrées le 15 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme D est convoquée le 16 décembre 2022 pour finaliser sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise née le 29 avril 1970 et sa fille Mme D, ressortissante libanaise née le 24 janvier 2012, sont entrées en France le 3 janvier 2022 munies de visas long séjour de séjour mention " visiteur " valables du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023. Mme C a sollicité par voie dématérialisée dès le 8 novembre 2022 le renouvellement de leurs titres de séjour, mais a été invitée, suite à un dysfonctionnement persistant, à contacter le 3430, sans toutefois parvenir à joindre les services par téléphone. Par des courriels des 9, 21, 26 et 28 novembre et un courrier du 16 novembre 2022, elle a alerté la préfecture de police de ces difficultés, souhaitant obtenir une convocation pour déposer leurs demandes de titres de séjour. Madame C s'est vu adresser une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de police le 13 décembre 2022, à l'occasion duquel elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2023, sans toutefois parvenir à faire enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de sa fille ni obtenir un document de voyage pour cette dernière. Il lui a été indiqué qu'une convocation pour sa fille lui serait adressée avant le 16 décembre 2022. Craignant de ne pas obtenir de rendez-vous avant le 18 décembre 2022, date à laquelle elles doivent se rendre au Liban, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de fixer à sa fille un rendez-vous pour lui remettre un document de voyage dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme D le 16 décembre 2022 à 11h00 dans les locaux de la préfecture de police afin de finaliser sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C au nom de sa fille ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, agissant en sa qualité de représentante légale de Mme D, à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, en sa qualité de représentante légale de Mme A D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, H. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2225793_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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