TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225826_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 de la Ville de Paris reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si la requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident, ce dernier se borne à déclarer, à l'appui de ses conclusions, être toujours " en soins médicaux avec une douleur persistante ". Toutefois, une telle indication, qui plus est sans être assortie d'un argumentaire juridique, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à la maire de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2225826_20230215
CAA7512 mai 2023
ORCA_23PA01398_20230512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2225826_20230215
Données disponibles
- Texte intégral