TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2225828_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la notation qui lui a été attribuée pour son mémoire soutenu dans le cadre du diplôme d'université " DU - Les troubles du neuro-développement (TND) chez l'enfant et l'adolescent : de la complexité clinique à la nécessité d'une approche dimensionnelle " le 14 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la notation relative à l'assiduité qui lui a été attribuée ; 3°) d'enjoindre à l'université d'organiser une nouvelle soutenance et de procéder au réexamen de son travail. La Sorbonne Université, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 14 décembre 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. Le vice-président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2225828_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel