TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225833_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pafundi renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'issue du délai de transfert, qu'il peut à tout moment faire l'objet d'une mesure de transfert vers la Slovénie et qu'il n'est pas établi que le préfet de police ait informé les autorités slovènes de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance du 2 de l'article article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que la France est responsable sa demande de d'asile depuis le 20 novembre 2022 sans que le délai de transfert ait pu être prolongé de douze mois dans la mesure où il ne peut être regardé comme étant en fuite au regard du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et où il n'est pas justifié que les autorités slovènes ont été informées de la prolongation du délai de transfert en application du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. Le préfet de police a produit des pièces complémentaires le 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Da Costa, se substituant à Me Pafundi, avocat de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que M. A ne peut pas être considéré comme étant en fuite en raison de son absence aux convocations des 8 et 14 septembre 2022, dès lors qu'il n'a pas été informé de leur existence et ne se les ait jamais vu adresser, la préfecture de police ne démontrant pas la réalité de leur remise effective, d'une part, et du fait de son absence au vol prévu le 18 novembre 2022 dès lors qu'il a dû se rendre aux urgences pour une pathologie qui a nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, dont la gravité est avérée car il n'a pas été renvoyé des services hospitaliers, lesquels sont pourtant surchargés, d'autre part, sans que la circonstance qu'il ait présenté trois demandes d'asile ait d'incidence ; - les observations de Me Rannou, avocat du préfet de police, qui fait valoir que la fuite est établie par un faisceau d'indices qui repose sur le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile dans trois pays différents, qu'il ne s'est pas présenté aux convocations des 8 et 14 septembre 2022, que son hospitalisation coïncide avec le vol prévu le jour même, et qu'en l'absence d'éléments concrets sur l'existence d'une pathologie, il doit être considéré comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution de son transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 16 avril 1995, a présenté une demande d'asile le 5 mai 2022 et a été placé sous procédure " Dublin " dès lors que le fichier Eurodac a révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen par la Slovénie, laquelle a implicitement accepté de le reprendre en charge le 20 mai 2022. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police le 3 juin 2022. Il a été convoqué à plusieurs reprises à la préfecture de police, notamment pour un rendez-vous le 8 novembre au cours duquel une convocation pour un vol à destination de Ljubljana le 18 novembre 2022 à 9h45 lui a été remise, précisant qu'il devait se présenter à l'aéroport à 6h45. Le jour de son transfert, son état de santé l'a conduit à être admis aux urgences du centre hospitalier de Versailles à 8h32, pour être ensuite hospitalisé jusqu'au 25 novembre 2022. A sa sortie d'hôpital, il s'est rendu à la préfecture de police qui l'a informé oralement de son placement en fuite. Estimant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 20 novembre 2022, M. A demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le de l'OFPRA de demande d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". 5. Par ailleurs, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, c'est-à-dire à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. Enfin, la prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale au motif que le délai de son transfert aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile, avait été prolongé jusqu'au 20 novembre 2023. Le préfet de police fait valoir que M. A a manqué deux rendez-vous les 8 et 14 septembre 2022 et qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol prévu le 18 novembre 2022 à destination de Ljubljana, de sorte qu'il s'est soustrait de manière systématique et intentionnelle à l'exécution de son transfert. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du courrier du 23 août 2022 émanant des services de la police aux frontières des Yvelines convoquant M. A les 8 et/ou 14 septembre 2022 en vue de l'exécution de la mesure de transfert dont il faisait l'objet ou du courrier 14 septembre 2022 émanant d'un brigadier-chef de police indiquant que l'intéressé a été convoqué " à moult reprises en date du 08 et 14 septembre 2022 " sans se présenter, et qui ne sont corroborés par aucun élément de nature à établir que le requérant aurait effectivement été destinataire d'une convocation pour l'une ou l'autre de ces dates, que M. A s'y serait soustrait et aurait pu être regardé comme étant en fuite de ce fait. En revanche, si le requérant se prévaut de ce qu'il a dû être admis aux urgences du Centre hospitalier de Versailles situé au Chesnay le 18 novembre 2022, jour de son départ programmé, pour ensuite être transféré au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye jusqu'au 25 novembre 2022, il n'apporte aucun élément de nature à établir les circonstances dans lesquelles cette hospitalisation est intervenue, alors que son admission aux urgences s'est faite à 8h32, à une heure à laquelle il était censé déjà être présent à l'aéroport en vue de son embarquement. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le seul refus d'embarquement, lequel ne peut être justifié par son hospitalisation, et qui manifeste sa soustraction intentionnelle à l'exécution de son transfert, était de nature à caractériser sa fuite au sens de l'article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il résulte de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau " DubliNet ", que conformément aux exigences du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, les autorités slovènes ont été informées, par un courriel émis le 22 septembre 2022, du placement en fuite de M. A et de la prolongation du délai de son transfert de douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 20 novembre 2023, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'à la date de ce courriel l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant déjà en fuite dès lors qu'il a été émis avant l'expiration du délai de transfert de six mois. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la France n'est pas devenue responsable de l'examen sa demande d'asile à compter du 20 novembre 2022. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2225833_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA