TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225842_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Elle soutient que la CNAV et le Point d'Information Médiation Multiservices (PIMMS) auquel elle s'est adressée ne répondent pas à ses demandes, ce qui la met dans l'impossibilité, faute de décision, de saisir le juge pour faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Mme A soumet au tribunal un litige l'opposant à la CNAV d'Île-de-France relatif au calcul de sa pension de retraite. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2225842_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel