TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225856_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) en date du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Toutefois, aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé sa décision rejetant son admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) au motif que ses ressources annuelles s'élèvent à 10 726, 45 euros alors que le plafond annuel pour un foyer composé d'une personne est fixé à 9 571, 45 euros. 5. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que les ressources annuelles indiquées par l'administration pour fonder sa décision sont erronées en raison notamment, d'un changement de situation professionnelle. Toutefois, ce moyen est manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Par ailleurs, Mme B a produit sa requête au moyen d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il y ait besoin de procéder à une invitation à régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, cette requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225856/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2225856_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel