TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225857_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la mise en œuvre de toutes mesures lui permettant d'accéder, de vérifier et de faire rectifier ses données de consommation d'électricité par la société Enedis. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021 et qu'il n'a reçu aucune réponse des services sur ses demandes ; il se trouve désormais dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; il fait l'objet de harcèlement, de violation de de ses droits économiques et de ses libertés fondamentales ; sa situation financière le place dans l'impossibilité de régler ses factures ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - des manquements répétés, délits et crimes ont été commis par diverses administrations ; - de nombreuses libertés et droits n'ont pas été respectés ; -il existe des incohérences dans ses factures de consommation d'électricité et il fait l'objet d'un harcèlement de la part de la société Enedis du fait de ses dysfonctionnements ; il ne peut créer un compte client dans l'espace client de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire depuis mai 2021, selon ses propres indications et il se borne à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. D'autre part, il se prévaut de sa situation financière qui le placerait dans l'impossibilité de régler ses factures. Toutefois et en l'état de l'instruction, M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière ou élément probant impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2225857_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA