TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225862_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. D E et Mme B F, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. C E, représentés par Me Diop, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à leur fils C un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence de la situation est avérée dès lors que Mme F doit se rendre avec son fils au A le 20 décembre 2022 pour rendre visite à sa mère gravement malade qui doit subir une opération médicale, mais qu'elle ne parvient pas à obtenir un document de circulation pour mineur étranger pour son fils depuis le mois d'octobre 2022 en raison de dysfonctionnements persistants de la plateforme ANEF ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme F est invitée à se présenter le 19 décembre 2022 à 10h00 à la préfecture de police pour le dépôt de la demande de document de circulation de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 12h45, en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience : - le rapport de M. G ; - et les observations de Me Diop, avocat de M. E et Mme F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, qui prend acte de la convocation de ces derniers et maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 juin 2023, a sollicité par voie dématérialisée au mois d'octobre 2022 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils C, sans toutefois que l'instruction de sa demande aboutisse en raison d'un dysfonctionnement de la plate-forme en ligne. Par un courriel du 8 décembre 2022, l'intéressée a alerté la préfecture de police sur les difficultés rencontrées pour faire sa demande par voie dématérialisée, sans toutefois obtenir de réponse. Craignant de ne pas obtenir un document de circulation pour étranger mineur avant le 20 décembre 2022, date à laquelle elle doit se rendre avec leur enfant au A afin de rendre visite à sa mère gravement malade, elle demande, avec M. E, son époux, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à leur fils C un document de circulation pour étranger mineur ou de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner légalement en France, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard . 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme F le 19 décembre 2022 à 10h00 dans les locaux de la préfecture de police afin de finaliser sa demande de document de circulation pour étranger mineur. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. E et Mme F au nom de leur fils ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E et Mme F, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. C E, à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B F, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. C E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, H. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2225862_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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