TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225869_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la lettre du 2 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que sa plainte était en cours d'instruction et l'a invité à s'adresser notamment au procureur de la République de Clermont-Ferrand. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021 et qu'il n'a reçu aucune réponse des services sur ses demandes ; il se trouve désormais dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; il fait l'objet de harcèlement, de violation de de ses droits économiques et de ses libertés fondamentales ; sa situation financière le place dans l'impossibilité de régler ses factures ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - des manquements et délits répétés ainsi que le dysfonctionnement de service de police et de gendarmerie, délits et crimes peuvent être constatés ; il n'a été informé d'aucune suite de la part des services auprès desquels il a déposé plainte ; -il n'a reçu aucune réponse à ses nombreuses demandes depuis 2021 ; - de nombreuses libertés et droits n'ont pas été respectés ; il fait l'objet de harcèlement des administrations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire depuis mai 2021, selon ses propres indications et il se borne à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. D'autre part, il invoque le harcèlement dont il ferait l'objet de la part de diverses institutions. Toutefois et en l'état de l'instruction, M. C ne justifie d'aucune circonstance particulière ou élément probant impliquant qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale doive être prise dans le délai de quarante-huit heures. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2225869_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA