TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2225878_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Maucande, demande au tribunal de la décharger des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour défaut de déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger, et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, dès lors qu'un dégrèvement intégral des amendes fiscales en litige est intervenu le 16 mai 2023, et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a, par un avis de dégrèvement du 16 mai 2023, accordé à la requérante le dégrèvement de l'intégralité des amendes fiscales en litige. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces amendes étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le code de procédure civile n'étant pas applicable devant les juridictions administratives, les conclusions présentées au titre de son article 700 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des amendes fiscales litigieuses. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225878/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2225878_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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