TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225900_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2014 par laquelle le proviseur du lycée français international de Pondichéry a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d'annuler la décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris ;
3°) d'ordonner au proviseur du lycée international de Pondichéry de mettre son règlement intérieur en conformité avec le traité de cession et de le réintégrer dans son personnel enseignant en qualité de professeur d'histoire et de géographie ;
4°) d'ordonner au bureau d'aide juridictionnelle de Paris de lui accorder l'aide juridictionnelle totale ;
5°) de mettre à la charge du lycée français de Pondichéry le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 183648 du Conseil d'Etat du 19 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. D'une part, ainsi que l'a relevé, à juste titre, la Cour administrative d'appel de Paris dans sa décision du 9 septembre 2022 relative à l'aide juridictionnelle et non susceptible de recours, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat qui n'est pas régi par le droit français. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement du contrat de travail du requérant, recruté en qualité de professeur au lycée français international de Pondichéry en vertu d'un contrat soumis au droit local non régi par le droit français et qui relève, dès lors, des juridictions locales compétentes.
3. D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, la décision de la
Cour administrative d'appel de Paris du 9 septembre 2022 rejetant l'appel formé par le requérant contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision, présentées par le requérant, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 20 décembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2225900_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel