TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225904_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Loiré, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 avril 2022 et 19 septembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A C demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2022 à l'encontre de la décision du 21 avril 2022 refusant notamment de lui attribuer la carte mobilité inclusion " stationnement ". Toutefois, il ressort clairement de ses mentions que la décision du 29 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 21 avril 2022, ne concerne pas l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement " mais la seule allocation aux adultes handicapées comme mentionnée (" Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH "), à l'exclusion de toute autre prestation, dès lors que celui-ci n'a formé de manière explicite, dans son recours préalable du 16 mai 2022, qu'une contestation relative à l'allocation aux adultes handicapées et comme, par ailleurs, l'a ainsi compris ladite maison départementale qui, dans sa décision du 29 septembre 2022 prise sur recours préalable, n'a statué que sur l'allocation aux adultes handicapées sans se prononcer sur un éventuel recours administratif concernant la carte mobilité inclusion " stationnement " ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, litiges faisant aussi l'objet de la décision initiale du 21 avril 2022, qu'elle n'a pas considéré comme formé par M. A C.
5. Par suite, le recours de M. A C est dirigée contre une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire relative à la carte mobilité inclusion " stationnement " matériellement et juridiquement inexistante. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction sous astreinte. Il y a donc lieu de rejeter, par application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A C, y compris donc celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2225904_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel