TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225922_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Paquet-Cauet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel les ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont pris une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois en application des dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure de gel des avoirs porte une atteinte grave à son droit de propriété dès lors qu'il ne dispose plus librement de ses biens, et est manifestement illégale en ce qu'il n'a pas incité à la commission d'actes de terrorisme et qu'il ne finance pas le terrorisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations des représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en l'absence de M. A et de son avocat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur ont conjointement pris un arrêté de gel des fonds et ressources économiques de M. A en raison de son comportement. Par sa requête, M. A demande la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 octobre 2022 portant gel de ses avoirs, M. A se prévaut de ce que cette mesure le prive de disposer librement de ses biens, et qu'elle l'empêche, ainsi, de mener une vie normale et de satisfaire ses besoins matériels. Toutefois, la mesure en cause n'a ni pour effet, ni pour objet de rendre indisponible la totalité de ses ressources, le requérant percevant toujours les prestations de la caisse d'allocations familiales et le revenu de solidarité active, ainsi qu'il a été précisé à l'audience par les représentants du ministre de l'intérieur. En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a la possibilité de déposer sur son compte bancaire les revenus qu'il se procure par l'exercice d'une activité professionnelle. Enfin, et alors que le courrier de la direction générale du Trésor du 20 octobre 2022 de notification à M. A de l'arrêté attaqué, dont une copie a été produite à l'instance, l'informait de la possibilité de bénéficier de la mise à disposition mensuellement d'une somme d'argent afin de subvenir à ses besoins quotidiens, le ministre de l'intérieur a fait valoir à l'audience, par l'intermédiaire de ses représentants, que M. A n'a pas sollicité, dans les conditions prévues à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, la mise à sa disposition d'une quelconque somme mensuelle, destinée à couvrir les frais courants de son foyer ainsi que les frais d'assistance juridique. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant une urgence justifiant que le juge des référés prenne dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine des mesures de sauvegarde d'une liberté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2225922_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
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