TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2225929_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 472 euros, portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par deux courriers en date des 16 décembre 2022 et 9 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en produisant la version complète de la contrainte litigieuse en application de l'article R.412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. M. B forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 472 euros, portant sur la période du 1er janvier au 31décembre 2018. Par deux courriers des 16 décembre 2022 et 9 février 2023, régulièrement notifiés les 19 décembre 2022 et 15 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire la contrainte litigieuse complète, la copie jointe à la requête ne comportant pas de verso. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La vice- présidente de la 6ème chambre F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2225229
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2022
ORTA_2225229_20221216TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2225929_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2225929_20230424
Données disponibles
- Texte intégral