TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225942_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D et Mme F, agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, Mlle C D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille en leur attribuant un hébergement sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'ils se trouvent sans hébergement et sans ressources ; ils sont contraints de vivre dans la rue depuis le mois de novembre ; le dispositif d'hébergement d'urgence (115) est saturé ; il est donc porté atteinte au droit d'asile compte tenu des conséquences graves induites par le jeune âge de leur enfant, créant ainsi une situation d'indignité contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs qu'énoncés plus haut. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 3. S'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 4. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme F, ressortissants guinéens, ont sollicité l'asile au nom de leur la fille née le 9 décembre 2021, qui s'est vue délivrer, le 12 décembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 11 octobre 2023. Les conditions matérielles d'accueil ont été proposées le même jour par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'ensemble de la famille qui a été invitée à se présenter au service de premier accueil pour le 13 décembre 2022 à 9 heures 30. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, soit trois jours seulement après avoir obtenu les conditions matérielles d'accueil, les requérants ont demandé au juge des référés d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille en leur attribuant un hébergement sans délai. Or, compte tenu du délai raisonnable d'instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration des solutions d'hébergement qui pourront être offertes aux intéressés, et nonobstant la circonstance que ces derniers auraient sollicité en vain un hébergement depuis le mois de novembre 2022, alors au demeurant que cette dernière allégation n'est appuyée par aucun élément relatif à leur situation administrative avant le dépôt de leur demande d'asile au nom de leur fille, ni aucune précision probante sur leur date d'entrée sur le territoire français, il n'est pas établi que le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ferait apparaître, en l'espèce, une méconnaissance manifeste de ses obligations. Dans ces conditions, il n'est justifié, en l'état de l'instruction, d'aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des intéressés ou à une autre liberté fondamentale. 5. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête présentée par les requérants, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme B F. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 16 décembre 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2225942_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA