TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225946_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SONALARME, représentée par Me Muller, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la régie autonome des transports parisiens (RATP) de suspendre la procédure de consultation qu'elle a initiée en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande portant sur le déploiement d'un système de sécurité incendie au sein de la station de métro " Franklin D. Roosevelt ", de réintégrer la société SONALARME dans cette procédure et de reprendre les consultations au stade de l'analyse des candidatures en se conformant à ses obligations de mise en concurrence ; 2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle est une candidate évincée de la procédure d'attribution du marché public litigieux et que la procédure est entachée d'irrégularités susceptibles d'avoir lésé ses intérêts ; - la RATP a méconnu le principe de transparence, dès lors qu'elle a fait une demande de précisions auprès de la société SONALARME puis a rejeté sa candidature pour des motifs étrangers à cette demande de précisions ; - la RATP a manqué à ses obligations de mise en concurrence dès lors que la société SONALARME faisait état de références justifiant de ses capacités techniques pour réaliser toutes les prestations pour lesquelles l'appel à candidature a été publié, contrairement à ce qui a été retenu par l'entité adjudicatrice, qui ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa candidature. Par un mémoire en défense accompagné de pièces complémentaires, enregistré le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par Me Lapisardi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SONALARME la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société SONALARME ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 551-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Muller, représentant la société SONALARME, - et les observations de Me Lapisardi, représentant la RATP. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié par la voie électronique le 26 août 2022, la RATP a lancé une procédure adaptée de passation d'un accord-cadre à bons de commande pour le déploiement d'un système de sécurité incendie au sein de la station de métro " Franklin D. Roosevelt " à Paris. Par un courrier en date du 7 novembre 2022, la RATP a rejeté la candidature de la société SONALARME estimant que cette dernière ne justifiait pas par les " expériences présentées " ses capacités techniques à exécuter la totalité des prestations attendues. Par sa requête, la société SONALARME demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, d'enjoindre à la RATP de suspendre la procédure de consultation qu'elle a initiée et de la reprendre, après y avoir réintégrer sa candidature, au stade de l'analyse des candidatures en se conformant à ses obligations de mise en concurrence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'entité adjudicatrice. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : " L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'entité adjudicatrice dispose de la faculté de demander aux candidats un complément de documents à leur dossier. Ainsi, la RATP pouvait rejeter la candidature de la société SONALARME en se fondant, notamment, sur une insuffisance de références relatives à la capacité de cette société à exécuter les prestations d'études pour la fourniture desquelles, notamment, elle a lancé une procédure adaptée de passation d'un accord-cadre à bons de commande, sans être tenue de demander des compléments au dossier sur ce point et alors même que par un courrier électronique du 20 octobre 2022 elle avait sollicité la fourniture d'éléments relatifs à d'autres prestations. Dès lors, la société SONALARME n'est pas fondée à soutenir que la RATP aurait méconnu le principe de transparence en rejetant sa candidature pour des motifs n'ayant pas fait l'objet d'une demande de précisions et n'ayant pas trait à la demande d'éléments complémentaires qui lui a été adressée le 20 octobre 2022. 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. " Aux termes de l'article R. 2142-14 du même code : " L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l'élimination d'un candidat. ". 7. Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : " I. - Dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l'acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. () 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres ; () ". 8. Si les dispositions de l'article R. 2142-14 ne permettent pas à l'acheteur d'éliminer un candidat au seul motif que ce dernier ne produit pas de références relatives à l'exécution de marchés de même nature, ce texte ne lui interdit pas, au stade de l'analyse des candidatures, de constater l'insuffisance des capacités techniques et professionnelles du candidat pour réaliser tout ou partie des prestations dont l'exécution est prévue dans le cadre du marché au vu de l'ensemble des pièces de son dossier et, notamment, des références qu'il a produites. Il résulte de l'instruction que d'une part, la " liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années " produite par la société SONALARME ne décrit pas les travaux commandés à la société requérante, mais se limite à énumérer les ouvrages concernés et leur localisation, d'autre part, les attestations de bonne exécution produites par la requérante ne concernent que des prestations de remplacement de système de sécurité incendie (SSI) ou des remplacements de SSI avec modification des fonctions de mise en sécurité, sans jamais évoquer la réalisation de prestations d'études au sens des articles 6 et 7 du cahier des spécifications fonctionnelles et techniques du marché. En outre, si la RATP ne pouvait exiger de certificat " Qualifelec ", elle était, en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019 précitées, en droit d'exiger tout document équivalent à cette certification. En se bornant à produire un document dont les mentions ne permettent pas d'identifier son auteur et ne comportant aucune signature, la société SONALARME ne peut être regardée comme détenant un document équivalent à un certificat de qualification professionnelle établi par un organisme indépendant au sens de l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019. Dans ces conditions, et dès lors que l'ensemble de son dossier de candidature ne permet pas de démontrer ses capacités techniques et professionnelles à réaliser les prestations d'étude exigées, et qu'elle n'a pas produit un document de nature à certifier ses qualifications professionnelles, la société SONALARME n'est pas fondée à soutenir que la RATP, en rejetant sa candidature, n'en aurait fait une appréciation fondée que sur l'absence de référence relatives à l'exécution de marchés de même nature et ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'entité adjudicatrice, qui sans être sérieusement contredite précise par ses écritures en défense que l'analyse de la candidature a porté, outre sur les références professionnelles, sur les moyens humains et matériels, les moyens humains relatifs à la mise en œuvre du contrôle qualité et a pris en compte l'absence de certificat de qualification, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la candidature de la société SONALARME. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société SONALARME sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SONALARME est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la RATP présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SONALARME et à la régie autonome des transports parisiens (RATP). Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J.-F. A La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2225946_20230106
Données disponibles
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