TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225949_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Serege, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste opérationnelle, lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'engagement et lui a interdit de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de valider la première partie de sa formation, de l'intégrer à la deuxième partie de la formation dès que possible, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; elle perçoit des revenus annuels d'un montant total de 16 255 euros, y compris une pension alimentaire de 5 000 euros ; son poste de gendarme réserviste représente un complément de rémunération variant de 40 à 800 euros selon les mois, soit un total de 2 312,22 euros sur les 11 derniers mois, et un total général de 18 567,22 euros pour un foyer de trois personnes, dont deux enfants de 3 et 10 ans dont elle assume la charge exclusive ; elle supporte également des échéances mensuelles de 566 euros dans le cadre du remboursement d'un prêt immobilier ; ses charges de copropriété représentent 345 euros par mois ; l'indemnité journalière de la réserve opérationnelle de la police nationale est plus élevée que celle de la gendarmerie d'environ 33 % ; l'écart de rémunération représente ainsi un montant non négligeable ; la réserve de la police nationale lui permettrait d'obtenir un lieu d'affectation plus proche de son domicile compte tenu de la sectorisation des commissariats ; plusieurs postes sont ainsi ouverts, à Montreuil, Vincennes et dans le 20ème arrondissement de Paris ; la prochaine session de la seconde partie de la formation débute le 30 janvier 2023 ; la fréquence des formations n'est pas connue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . cette décision est entachée d'incompétence : . elle est entachée de vices de procédure, compte tenu de l'absence de commission de recrutement et de procédure contradictoire préalables ; . elle est entachée de vice de forme ; elle constitue une sanction déguisée qui, comme telle, devait être motivée ; . une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard, notamment, de l'arrêté du 13 juillet 2022 ; elle a été reconnue apte physiquement et a réussi l'épreuve de tir ; elle est déjà membre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ; il existe une différence anormale entre l'appréciation par la gendarmerie et celle de la police nationale ; . un détournement de pouvoir a été commis ; la décision constitue une sanction du fait de sa dénonciation des agissements sexistes de certains formateurs ainsi qu'en attestent des correspondances versées au dossier. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2224525 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a mis fin à sa formation de réserviste opérationnelle, lui a refusé le bénéfice d'un contrat d'engagement et lui a interdit de se porter à nouveau candidate à la réserve opérationnelle de la police nationale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle perçoit des revenus annuels d'un montant total de 16 255 euros, y compris une pension alimentaire de 5 000 euros, que son poste de gendarme réserviste représente un complément de rémunération variant de 40 à 800 euros selon les mois, soit un total de 2 312,22 euros sur les 11 derniers mois, et un total général de 18 567,22 euros pour un foyer de trois personnes, dont deux enfants de 3 et 10 ans dont elle assume la charge exclusive, qu'elle supporte également des échéances mensuelles de 566 euros dans le cadre du remboursement d'un prêt immobilier et que ses charges de copropriété représentent 345 euros par mois. Elle soutient en outre que l'indemnité journalière de la réserve opérationnelle de la police nationale est plus élevée que celle de la gendarmerie d'environ 33 % et que l'écart de rémunération représente ainsi un montant non négligeable. Au soutien de ces allégations, elle verse notamment au dossier un avis d'imposition au titre de l'année 2022, des bulletins de solde sur la période allant de décembre 2021 à octobre 2022, la copie d'une échéance de crédit du 5 décembre 2022 mentionnant un prélèvement de 566,01 euros et un appel de charges au titre du 4ème trimestre 2022 d'un montant de 1 037,92 euros. En l'état de l'instruction, les éléments ainsi invoqués sont insuffisants pour caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2225949_20221220
Données disponibles
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- Résumé officiel