TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226030_20221217
- Date
- 17 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, l'association Glazart, représentée par Me Casadei, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de la fermeture administrative, pour une durée de 30 jours, de l'établissement " Le Glazart ", situé 7 avenue de la porte de la Villette à Paris 19ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté portant fermeture la place dans une situation de nature à entrainer des conséquences économiques difficilement réparables pour l'activité qu'elle exploite ; - la fermeture entraine une perte de chiffre d'affaires prévisible de 130 881, 61 euros, alors que les charges fixes s'évaluent à 70 354, 17 euros, et que les frais engagés pour les événements prévus pour la périodes s'élèvent à 29 758, 97 euros, selon les estimations de l'expert-comptable ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la fermeture temporaire a été décidée sans qu'elle ait été invitée à présenter sa défense en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration en son article L. 121-2 ; - il est porté une atteinte grave et illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ; - si des événements, qui se sont produits au sein de l'établissement les 13 novembre et 11 décembre 2022, ont entrainé l'intervention des forces de l'ordre et des secours, les employés de l'établissement ont averti les secours et la police et ont collaboré avec eux ; - les événements ayant donné lieu à l'intervention de la police ne sont pas clairement établis, de même que la mise en danger des clients n'est pas démontrée ; - l'arrêté en litige fondé sur les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique est entaché d'une erreur d'appréciation, caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'établissement a mis en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Pour faire suite à des interventions des forces de l'ordre les 13 novembre et 11 décembre 2022, au sein de l'établissement " Le Glazart ", situé au 7 avenue de la porte de la Villette à Paris 19ème arrondissement, où des événements graves et délictueux s'étaient produits, mettant en cause la sécurité des clients, le préfet de police a, par un arrêté du 14 décembre 2022, décidé de la fermeture administrative, pour une durée de 30 jours, de l'établissement. L'association " Glazart " exploitante de l'établissement, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L.3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration ". 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté en litige, l'association requérante soutient que la fermeture, pour une durée de trente jours, de l'établissement, va entrainer une perte de chiffre d'affaires prévisible de 130 881, 61 euros, alors que les charges fixes s'évaluent à 70 354, 17 euros, et que les frais engagés pour les événements prévus pour la période de décembre s'élèvent à 29 758, 97 euros. Pour établir la réalité des conséquences financières de la fermeture sur sa situation comptable, la requérante produit des attestations et des tableaux élaborés par son expert-comptable, le 15 décembre 2022 M. A, relatifs au chiffre d'affaires et aux coûts fixes en 2022. Toutefois, ces éléments, pour précis qu'ils soient s'agissant du chiffre d'affaires et des coûts fixes supportés par l'association, ne se prononcent pas sur les conséquences financières de la fermeture administrative et ne démontrent pas que cette fermeture temporaire est de nature à mettre en péril la pérennité de l'établissement ainsi que des conséquences difficilement réparables. Les éléments invoqués ne suffisent ainsi pas à justifier de l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Glazart est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Glazart et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2022 . La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2022
Référence
ORTA_2226030_20221217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA