TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2226046_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B C, représenté A Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle la ministre de la santé et de la prévention a rejeté sa réclamation préalable formée le 30 août 2022 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises A l'Etat dans le cadre de la gestion de l'épidémie de COVID 19 et de sa contamination, et celle de son épouse, A le SARS-COV-2 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l'atteinte à sa santé et son intégrité physique, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'angoisse et d'anxiété et une somme de 120 000 euros au titre de son préjudice financier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. " 4. M. C, médecin généraliste, entend faire reconnaître la responsabilité pour faute de l'Etat dans le cadre de la gestion de l'épidémie de COVID 19. Les dispositions ci-dessus rappelées du 1° de l'article R. 312-14 ne permettent d'attribuer compétence à aucun tribunal administratif pour connaître de l'action en responsabilité engagée A M. C. Celles du 2° du même article, qui ne concernent aucune catégorie d'actions en responsabilité relatives à des dommages imputables à un ensemble de décisions gouvernementales prises, au cas d'espèce, dans le cadre de la gestion de l'épidémie de COVID 19 ne trouvant pas plus à s'appliquer, il convient de se référer aux dispositions du 3° du même texte. A conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, le requérant, résidant à Lézignan-Corbières, dans le département de l'Aude. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. C au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. B C. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2226046/ 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2226046_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel