TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226058_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle elle n'a pas été admise au concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères -cadre général- au titre de l'année 2023, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui permettre de repasser les épreuves en vue d'une affectation à la rentrée de l'année 2023.
Elle soutient qu'elle a été déstabilisée durant les épreuves écrites par un correcteur qui a récupéré des copies avec identité apparente des candidats, qui s'est isolé dans une salle et a écrit sur ces copies ; aucune explication claire ne lui a été apportée et elle a donc été perturbée par ces conditions de concours favorisant la discrimination ou la fraude ; elle a demandé " que la décision change " et qu'elle puisse repasser les épreuves dans de bonnes conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Mme A a été invitée, par un courrier recommandé en date du 19 décembre 2022 distribué le 21 décembre 2022 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal, à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision qu'elle conteste. Avisée des conséquences de son éventuelle carence par ce courrier, Mme A s'est bornée à verser au dossier la copie d'un certificat de présence concernant sa participation au épreuves écrites d'admissibilité au concours interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général) au titre de l'année 2023 et n'a pas régularisé ses conclusions qui sont, ainsi, manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des affaires étrangères et de l'Europe.
Fait à Paris le 31 mars 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et de l'Europe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2226058_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel