TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226077_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et lui désigner un avocat à ce titre ; 2°) de lui désigner un interprète en langue bengali ; 3°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 décembre 2022 notifiée à une date indéterminée, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. A. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2226077_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA