TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226084_20221217
- Date
- 17 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, de procéder au déblocage de son compte " ANEF " afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant ", sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, de la convoquer pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, afin qu'elle puisse voyager sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - ayant obtenu le renouvellement de son titre mention " étudiant " en 2021, elle devait se voir mise en possession de son titre de séjour, mais ce titre ne lui a pas été remis en dépit de ses demandes ; - cette situation la place en situation irrégulière sur le territoire français et elle ne peut déposer une nouvelle demande de titre ; - elle ne peut pas voyager à l'étranger, ni rentrer dans son pays. Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante irakienne, née le 16 mai 1996, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour en vue d'étudier, a sollicité, le 28 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Elle a reçu, le 19 octobre 2021, une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement lui indiquant qu'elle recevrait un titre de séjour valide du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022 et serait contactée par l'administration pour venir retirer son titre à la préfecture quand celui-ci serait prêt. Toutefois, l'administration ne l'a pas contactée et Mme A a tenté, à partir de novembre 2021 à de nombreuses reprises, d'obtenir la remise de son titre auprès de l'administration, mais sans succès. Elle n'a pu, en l'absence de la remise matérielle de son document, procéder aux formalités de renouvellement de sa carte de séjour, à partir d'août 2022, un " message d'erreur " apparaissant sur son compte " ANEF " lui signifiant qu'en l'absence de la production de l'ancien titre, elle ne pouvait le renouveler. Ayant signalé cette situation en ligne, il lui a été répondu qu'elle devait prendre contact avec le service de la préfecture de police. Les nombreux échanges entre l'intéressée et les services n'ont pas permis d'aboutir à la remise du titre de séjour, pas davantage que de débloquer la situation afin de lui permettre de procéder au renouvellement de sa demande. Eu égard à sa situation particulière au regard du séjour, engendrée par ces dysfonctionnements, Mme A, qui est en possession d'un billet d'avion pour se rendre dans son pays d'origine à partir du 20 décembre 2022, soutient qu'elle ne peut voyager alors que le départ de son vol à destination de l'Irak est très proche. Elle demande, en conséquence, au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, de procéder au déblocage de son compte " ANEF " afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " et de la convoquer pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession, après examen favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 octobre 2021, d'une attestation lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valide entre le 20 octobre 2021 et le 19 octobre 2022, lui serait remise prochainement et qu'elle serait informée de la mise à disposition de ce titre à la préfecture. L'attestation indiquait également qu'elle peut voyager dans l'espace Schengen et qu'elle est autorisée à travailler à titre accessoire. Si les pièces produites permettent de constater que l'intéressée n'a pas matériellement reçu son titre, en dépit des démarches entreprises en ce sens et qu'elle n'a pu, en l'absence de ce document, procéder aux démarches de renouvellement de son titre venant à expiration le 19 octobre 2022, il est constant que la situation de Mme A était régulière au regard du séjour et qu'elle pouvait justifier des démarches entreprises en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de jour, arrivé à expiration en octobre 2022. Toutefois, nonobstant les dysfonctionnements qui se sont succédés dans le traitement matériel de son dossier, aboutissant à ce qu'il lui soit demandé de déposer une demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour et dont la réalité est établie par les pièces produites, Mme A, qui se trouvait auparavant en situation régulière sur le territoire français, est en capacité de démontrer qu'elle a entrepris toutes les démarches afin de régulariser sa présence sur le territoire français à l'issue de la validité de son titre, ne justifie cependant pas, au vu des moyens invoqués au soutien de sa requête, d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive ordonner dans un délai de quarante-huit heures au préfet de police de débloquer son compte " ANEF " afin qu'elle puisse procéder à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En effet, si sa situation au regard du séjour n'était pas clarifiée et ce dont elle avait parfaitement conscience, ainsi qu'il vient d'être dit, il lui appartenait d'anticiper l'éventualité d'effectuer un voyage en Irak, et compte tenu de la complexité de sa situation au regard du séjour, dont elle avait pu mesurer les effets depuis plusieurs mois, la circonstance que Mme A voudrait pouvoir voyager vers son pays d'origine et qu'un vol est prévu dans la semaine à venir n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une telle urgence qui procèderait d'une décision de l'administration. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble, y compris ses conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 décembre 2022 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2022
Référence
ORTA_2226084_20221217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA