TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226087_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert vers la Bulgarie de six à dix-huit mois, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est susceptible de faire l'objet d'une procédure de transfert et qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : .la décision de prolongation du délai de transfert est attaquable ; .l'existence des décisions de refus d'enregistrement en procédure normale et de délivrance d'une attestation de demande d'asile est établie par ce qui lui a été déclaré lors de sa convocation à la préfecture de police le 15 décembre 2022 et par la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; .la fuite n'est pas établie ; . les décisions méconnaissent les dispositions combinées des articles 29 du règlement UE n° 604/2013 l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités du pays de renvoi de la prolongation du délai de transfert. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2226088 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002 a déposé une demande d'asile à la préfecture de police de Paris. Sa demande a été placée en procédure Dublin le 15 février 2022 et un arrêté de transfert vers la Bulgarie a été pris par le préfet de police le 6 avril 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 mai suivant. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police prolongeant le délai de transfert vers la Bulgarie de six à dix-huit mois dont il aurait été informé le 15 décembre 2022, ainsi que des décisions par lesquelles le préfet de police aurait refusé, d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, de lui délivrer un attestation de demandeur d'asile. 4. En premier lieu, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 6. En second lieu, si M. C fait valoir que le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, il n'établit pas l'existence de telles décisions, ni même qu'il en aurait fait la demande, en se bornant à affirmer que c'est ce qui lui a été dit lors de son entretien en préfecture le 15 décembre 2022 ou en se référant à la suspension des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne qu'être rejetée dans toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, Y. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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TA7519 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2226087_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2226087_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel