TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226145_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer, à titre provisoire, à ses deux enfants mineurs tout document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, accompagnée de leur mère dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit regagner la France depuis le Mexique dans les plus brefs délais, après un séjour de deux mois, pour les besoins de l'exercice de sa profession libérale de professeure de danse à fin d'assurer les moyens financiers nécessaires à l'entretien et à la garde de ses deux enfants mineurs, nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui, confiés à un organisme privé, dans l'attente de leur départ vers la France, et qui risquent une déclaration d'abandon ; - l'absence de délivrance d'un document de voyage au profit de ses deux enfants mineurs porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. M. Rohmer, président de chambre, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Au soutien de sa demande, Mme A fait valoir que ses obligations professionnelles lui commandent de regagner la France dans les plus brefs délais et qu'en cas de départ du Mexique sans ses enfants, nés le 18 mai 2021 dans le cadre d'une gestation pour autrui, ceux-ci risqueraient d'être déclarés abandonnés. Toutefois, d'une part, Mme A a saisi le tribunal plus de dix mois après le refus de titre de voyage pour ses enfants qui lui a été opposé par l'ambassade de France au Mexique en janvier 2022, sans qu'elle n'ait saisi depuis cette date le juge d'une contestation de cette décision, le cas échéant en référé. D'autre part, elle n'apporte aucun élément relatif à la nécessité pour elle de regagner en urgence la France non plus que relatif aux risques dont elle fait état que ses enfants soient à bref délais déclarés abandonnés faute d'une prise en charge financière possible sur place. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copies-en sera adressé à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 19 décembre 202Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2226145_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
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