TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226182_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 19 mai 2022 de la commission de médiation de Paris et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Les parties ont été régulièrement averties le 3 février 2023 de la dispense d'audience dans la présente affaire. Par une ordonnance du 3 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la demande d'injonction : 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par une décision du 19 mai 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Sur les autres conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de justifier avoir pris les mesures d'exécution ordonnées. Sur les frais liés au litige : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023, sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La magistrate désignée, C. Riou La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2226182_20230308