TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226199_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministère de la justice à leur demande tendant, en application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, à ce que soit ordonnée à la maison de repos Holbeinhof sise à Bâle en Suisse la communication du dossier médical de leur tante Mme E F qui a séjourné dans cet établissement ;
2°) d'ordonner la communication de ce dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La requête présentée par M. B et Mme C tend à ce que, en application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, le ministère de la justice obtienne la communication du dossier médical de Mme E F, leur tante, détenu par une maison de repos sise à Bâle en Suisse dans le cadre d'une action en contestation de son testament. Toutefois, cette demande ne concerne aucun des litiges qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 4ème section
M-P Viard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2226199/4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2226199_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel