TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226285_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé sollicité avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que -la décision a été prise par une autorité incompétente ; -la décision est entachée d'un vice de forme, faute d'être signée et dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son auteur ; -le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un récépissé, valable du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023, a été remis à l'intéressé et qu'il lui a délivré un titre de séjour, valable du 17 janvier 2023 au 25 janvier 2027, prêt depuis le 3 février 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 3. Le 9 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a indiqué qu'il avait délivré un récépissé au requérant, valable du 26 décembre 2022 au 25 juin 2023, et que son titre de séjour, valable du 17 janvier 2023 au 25 janvier 2027, était prêt depuis le 3 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. C. Article 3 : L'Etat versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La magistrate déléguée, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 janvier 2023
DTA_2226281_20230113TA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2226285_20230329
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2226285_20230329
Données disponibles
- Texte intégral