TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2226314_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- C une requête, enregistrée le 17 décembre 2022 sous le numéro 2226314, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif au recouvrement de la somme de 145,53 euros au titre de l'exécution de jugements rendus C les tribunaux d'instance de Reims et de Troyes, le condamnant au paiement de frais de débours ; 2°) de constater que le titre de perception en litige constitue un faux ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire tout justificatif de cette créance. II- C une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2227227, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif au recouvrement de la somme de 83,75 euros au titre de l'exécution de jugements rendus C les tribunaux d'instance de Reims et de Troyes, le condamnant au paiement de frais de débours ; 2°) de constater que le titre de perception en litige constitue un faux ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de produire tout justificatif de cette créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2226314 et n° 2227227 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer C une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, C ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. C jugements rendus respectivement les 17 mai 2016, 19 juillet 2016 et 25 février 2019, le tribunal d'instance de Reims et le tribunal d'instance de Troyes ont condamné M. A aux débours d'huissier. Le 5 octobre 2022, en application de ces décisions judiciaires, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a émis deux titres de perception pour des montants de 145,53 euros et 83,75 euros. Les titres contestés poursuivent le recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A C le juge judiciaire. Dès lors, même prise C une autorité administrative, les décisions contestées ne doivent pas moins être regardées comme se rattachant directement aux décisions de l'autorité judiciaire dont elles entendent assurer l'exécution et ne saurait, C suite, être contestées devant le juge administratif. 3. C suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. A a présenté de nombreuses requêtes devant différentes juridictions administratives. Ces requêtes comportent des demandes similaires, qui ont été systématiquement rejetées en raison de l'incompétence de la juridiction administrative à en connaître. Dès lors, s'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparait utile de rappeler à l'intéressé cette règle. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1 N° 2227227/12-1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2226314_20230222
TA7524 août 2023
ORTA_2227227_20230824Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2226314_20230222
Données disponibles
- Texte intégral