TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2226329_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2021 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 88 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, selon les termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Si la signification par huissier de la contrainte litigieuse figurait au dossier, celle-ci n'était pas produite. Dès lors, Mme B a été invitée, par courrier du greffe en date du 21 décembre 2022 présenté le 23 décembre suivant à l'adresse domiciliaire indiquée par l'intéressée et revenu au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à produire dans le délai de quinze jours copie de la contrainte elle-même, et avisée des conséquences de son éventuelle carence. Dès lors, la requête de Mme B, non régularisée à ce jour, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226329/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2226329_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel