TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226342_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B représentée par Me Boulay, demande au juge des référés : 1° d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui communiquer, d'une part, les conditions et modalités concernant l'accès dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, d'autre part, les conditions d'accès pour concourir et être admise à participer à la session du 10 janvier 2023 ; 2°) de condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors qu'elle était admissible en décembre 2019 et qu'une session d'admission est prévue le 10 janvier 2023 ; en outre, la mesure dérogatoire demandée, à laquelle elle peut prétendre en raison de son état de santé, est prévue par les textes, notamment le décret n°2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n°2009-464 ; -la mesure est utile car elle revêt un intérêt pratique pour l'exercice d'un droit ou d'une liberté, en l'occurrence de son droit à la formation et de son choix d'une carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; - la circulaire du 29 novembre 2016 relative à l'application du décret n°2009-464 du 23 avril 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, étudiante en thèse doctorale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2018, s'est portée candidate par voie dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui communiquer, d'une part, les conditions et modalités concernant l'accès dérogatoire aux contrats doctoraux de l'école doctorale de philosophie et de la commission de recherche de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, d'autre part, les conditions d'accès pour concourir et être admise à participer à la session du 10 janvier 2023. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le conseil de Mme B a adressé à la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne un courrier, reçu le 30 septembre 2022, par lequel il lui demande de convoquer sa cliente à la prochaine session de la commission de sélection aux contrats doctoraux de l'université ou, à défaut, de lui communiquer les motifs de rejet de cette demande d'admission à concourir. Mme B a ainsi pu candidater à une admission aux contrats doctoraux, en se prévalant de sa situation de handicap et des conditions de dérogation prévues selon elle par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 et sa circulaire d'application du 29 novembre 2016. En l'absence de réponse de l'université à sa demande et de convocation à une session de la commission d'admission, une décision de rejet de cette demande est réputée être née. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'utilité de la communication des documents qu'elle sollicite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie ne sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 5 janvier 2023. La juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226342/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2226342_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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