TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226350_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B E A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les décisions portant refus d'admission sur le territoire français et maintien en zone d'attente qui lui ont été opposées respectivement le 13 décembre 2022 et le 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de la laisser pénétrer sur le territoire français ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'urgence est caractérisée, dès lors que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et qu'elle peut être reconduite vers la Guinée par un vol prévu le 21 ou le 23 décembre 2022 ; - que les décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente portent une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que son mari a été autorisée à enter en France pour y solliciter l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Selon l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 341-1 du même code : " L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ()". Si les décisions de refuser l'entrée sur le territoire français et de la place en zone d'attente sont des décisions individuelles prises par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de ces décisions et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce, la requête doit être regardée comme contestant le refus d'entrée et le placement en zone d'attente qui ont été opposées à Mme A, de nationalité guinéenne née le 3 janvier 2002, par des agents relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2226350_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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