TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226386_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ; 2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ; / (). " 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. D'une part, si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 2B par une décision du 19 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 21 décembre 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées M. A résidait à Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le magistrat délégué, H. C/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2226386_20221223
Données disponibles
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