TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2226409_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2022 implicitement confirmée le 26 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication des rapports le concernant, rédigés par sa supérieure hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration du délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 juin 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 19 juin 2023, M. B indique maintenir ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles jointes à son mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, que le recteur de l'académie de Paris a communiqué au conseil du requérant, par un courriel du 7 juin 2023, le rapport le concernant rédigé par sa supérieure hiérarchique. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. M. B, qui a indiqué dans son mémoire du 19 juin 2023 ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 28 juillet 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2226409_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA