TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2226428_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que le remboursement des frais bancaires d'un montant de 99,80 euros occasionnés par l'avis à tiers détenteur diligenté à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement accordé et à l'irrecevabilité du surplus pour défaut de demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 22 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de Mme A B tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " 5. En l'espèce, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la demande de la requérante est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas avoir préalablement formulé une demande indemnitaire en ce sens auprès du comptable ayant procédé à l'avis à tiers détenteur litigieux. Ces conclusions manifestement irrecevables doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris . Fait à Paris, le 4 juillet 2023 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2226428_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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