TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2226432_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 octobre 2022 par le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine Saint-Denis pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 2 109, 94 euros, d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 096 euros et de pénalité administrative.
Par courrier du 22 décembre 2022, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant copie de la contrainte litigieuse qui a été notifiée par voie d'huissier le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale: " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code: " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
6. Par sa requête, M. A forme opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis pour le recouvrement de pénalités administratives, d'indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement familiale du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018 pour un montant total de 3 181,88 euros résultant de l'omission de la déclaration de son mariage depuis 2017.
7. Malgré la demande de régularisation régulièrement notifiée le 23 décembre 2022, M. A n'a pas produit la contrainte contestée ni compléter son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet.
8. Au surplus, le requérant, qui demande la remise gracieuse de sa dette au vu de sa situation financière, n'expose aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance de la CAF de la Seine-Saint-Denis et ne justifie, par ailleurs, pas avoir formé les recours administratifs préalables prévus par les textes contre les décisions lui notifiant lesdits indus. Par suite, les moyens soulevés sont alors inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête et d'inviter M. A, s'il s'y croit fondé, à former une demande de remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris de la Seine-Saint-Denis.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 avril 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2226432_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel