TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2226436_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles sont dirigées contre l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. M. A demande la condamnation de l'Etat, et non du Conseil national des activités privées de sécurité qui a le statut d'un établissement public à caractère administratif, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La présidente de la formation de jugement, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226436/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2226436_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel