TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226459_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de prendre rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour. Il soutient qu'il n'arrive pas à prendre de rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour étudiant arrivé à expiration le 21 janvier 2022 et prolongé par attestations de prolongation d'instruction jusqu'au 15 août 2022. Sa situation est urgente, car il devait faire sa rentrée en Master le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. D'une part, saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, à supposer que le requérant, qui ne formule dans sa requête aucune conclusions explicites ni n'invoque de fondement légal à celle-ci, puisse être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de prendre rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour arrivé à expiration en janvier 2022, il n'apporte dans la présente instance aucune pièce établissant la réalité de ses démarches infructueuses en vue d'obtenir un tel rendez-vous, notamment après l'expiration de la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, il n'apporte pas la preuve que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées serait remplie. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2226459_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA