TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226460_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A E H, représentée par Me Segla-Marques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la direction des transports et de la protection du public de lever son interdiction et de permettre la sortie du territoire français de son fils, B G D, sous astreinte de 100 euros par jour ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de son enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision n'est fondée sur aucun motif ; - elle devait partir pour la Belgique avec son fils pour y passer les fêtes avec sa famille ; - elle a obtenu une ordonnance de protection le 30 juin 2022 qui lui attribue l'autorité parentale exclusive ; - M. G D a été placé sous contrôle judiciaire et a été convoqué à une audience correctionnelle le 15 décembre 2022 pour des faits de violences conjugales et au cours de laquelle le parquet a requis contre lui quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est isolée en France et qu'elle devait se rendre en Belgique accompagnée de sa sœur et de son fils pour les fêtes de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022 à 13h44, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme E H. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2022 sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas de l'imminence d'un quelconque voyage à l'étranger avec son fils ; - les moyens soulevés par Mme E H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution de la Vème République, et notamment, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR/INETD1638914C du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Segla Marquez représentant Mme E H, présente, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2023, que l'époux de Mme E H est également le frère de sa mère, qu'il l'a répudiée, qu'il s'est lui-même rendu au C avec leur enfant alors qu'une décision d'opposition à sortie du territoire avait été prise, que Mme E H doit se rendre à Bruxelles pour visiter sa famille à l'occasion d'un décès d'un proche survenu au C et des fêtes de fin d'année, qu'elle n'a aucunement l'intention de se rendre au C avec son enfant, que son époux ne lui a pas versé l'intégralité des pensions qu'il lui doit ; - les observations de Mme E H agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son enfant mineur ; - les observations de M. I, représentant le préfet de police. A l'issue de l'audience, le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, le 13 décembre 2022, M. G D a fait part auprès des services de la préfecture de police de son opposition à la sortie du territoire de son fils, B, né le 19 juillet 2020 à Niamey au C. Par un courrier du même jour, les services de la direction des transports et de la protection du public de la préfecture de police ont informé Mme E H que " cette décision a été portée sans délai à la connaissance des services compétents du Ministère de l'Intérieur, qui [les ont] avisé qu'il serait mis fin à cette mesure dès le 28/12/2022 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 4. Il suit de là que les conclusions présentées pour Mme E H, au demeurant à titre subsidiaire, et tendant à l'annulation de la décision attaquée, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Mme E H, qui demande au juge des référés d'ordonner à la direction des transports et de la protection du public de lever son interdiction et de permettre la sortie du territoire français de son fils, doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022. En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale : 6. La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées. 7. Aux termes du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : / () / 3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ". La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur du 29 décembre 2016 relative aux conditions de sortie du territoire national des mineurs prévoit que " L'opposition à la sortie de territoire (OST) à titre conservatoire a pour objectif de permettre au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de France de son enfant dans l'attente d'obtenir, en référé, une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire (IST). ". En vertu de cette circulaire, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition à sortie de territoire les mineurs, résidant en France ou à l'étranger ou les mineurs étrangers dont les parents résident régulièrement en France. Cette circulaire prévoit également que la demande tendant au prononcé d'une opposition à sortie de territoire peut être présentée par le père ou la mère qui exercent conjointement l'autorité parentale. Enfin, la mesure administrative d'opposition à la sortie de territoire a une durée de validité de quinze jours et peut être prolongée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour édicter l'opposition à sortie du territoire français de l'enfant B G D, le préfet de police s'est fondé sur une demande formulée le 13 décembre 2022 par son père tendant à empêcher, pour une durée de quinze jours, la sortie du territoire français de ce dernier, craignant que Mme E H ne gagne le C avec son fils et s'y maintienne. 9. Toutefois, d'une part, il résulte d'une ordonnance de protection du 30 juin 2022 que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment fait interdiction à M. G D de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme E H et avec B, a attribué à celle-ci la jouissance du domicile familial et lui a confié à titre exclusif l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant. Il résulte également de l'instruction que, bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, la requérante a été mise en en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des violences exercées à son encontre par son époux. 10. D'autre part, il résulte de l'avis du ministère public sur l'appel interjeté par M. G D contre cette ordonnance que Mme E H a produit des mains courantes et des plaintes déposées les 17 décembre 2021, 9 février et 19 juin 2022 à l'encontre de son époux pour des violences conjugales, un certificat médical du 21 juin 2022 fixant un jour d'incapacité totale de travail, une attestation d'un psychologue et des attestations de proches et du voisinage faisant état d'un contexte conflictuel au sein du couple. 11. En outre, après que le 19 juin 2022, Mme E H a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de son époux pour des faits de violences conjugales, celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juin 2022 jusqu'à l'audience du 15 décembre 2022 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, qui lui a interdit de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la requérante et de paraître au domicile de Mme E H et aux abords de celui-ci. 12. Or, et alors que, en dépit des mesures prononcées à son encontre par le juge aux affaires familiales le 30 juin 2022 et par le juge des libertés et de la détention le 22 juin 2022, M. G D, qui ne justifiait plus de l'autorité parentale sur B, a été en mesure de communiquer à la préfecture de police une copie du passeport français de son fils et du passeport nigérien de son épouse, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que Mme E H, titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France jusqu'au 8 novembre 2023, bénéficiaire de la jouissance du domicile familial à la charge de M. G D, et d'une part contributive aux charges du mariage que doit lui verser son époux, fixée à 500 euros par mois, aurait l'intention d'emmener son fils au C, ni de se maintenir avec lui à l'étranger. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme E H, la mesure d'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son enfant, à l'égard duquel elle exerce à titre exclusif de l'autorité parentale. En ce qui concerne la condition d'urgence : 13. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence 14. En l'espèce, la décision contestée a pour effet d'empêcher B d'accompagner sa mère qui doit se rendre en Belgique, où résident régulièrement sa tante et ses cousins, à l'occasion notamment des fêtes de fin d'année, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle exerce sur lui l'autorité parentale à titre exclusif en application de l'ordonnance de protection rendue par le juge des affaires familiales le 30 juin 2022. Compte tenu de l'imminence de ce voyage, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier concrètement et objectivement, doit être regardée comme remplie, aucun intérêt supérieur ne justifiant l'exécution de la décision en cause eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 9 à 12. 15. Il résulte de tout qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme E H tendant à ce que soit ordonnée dans cette mesure la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Mme E H qui demande au juge des référés d'ordonner à la direction des transports et de la protection du public de lever son interdiction et de permettre la sortie du territoire français de son fils doit également être regardée comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de faire procéder à la suppression de la mention de B G D du fichier des personnes recherchées. Eu égard aux motifs retenus, la présente ordonnance implique nécessairement que l'autorité préfectorale ou toute autorité compétente y procède dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme E H, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé une opposition de sortie du territoire à l'encontre d'Elyas G D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression de la mention d'Elyas G D dans le fichier des personnes recherchées dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme E H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E H, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, G. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226460_20221223
Données disponibles
- Texte intégral