TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226461_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B D, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, E A, représentées par Me Loquès, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'elle vit à la rue avec sa fille, scolarisée, âgée de 4 ans ; - la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe du respect de la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la carence de l'Etat n'est pas caractérisée en l'espèce, eu égard à la situation de la requérante et et de la saturation des dispositifs d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 décembre 2022 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Loquès, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque A les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par la requérante, que Mme D, de nationalité malienne, est entrée sur le territoire nationale munie d'un visa Schengen, lui délivré par les services consulaires de France à Bamako, valable du 20 mai au 19 juin 2022. Sa fille, de nationalité française, née le 30 octobre 2018, est titulaire d'un passeport lui délivré par le consulat général de France à Bamako, le 27 juillet 2021. La requérante fait valoir qu'elle vit dans la rue avec sa fille, âgée de 4 ans et scolarisée, et que ses multiples appels 115, presque quotidiens, depuis le 25 juin 2022 pour obtenir un hébergement ont été rejetés au motif de l'absence de place disponible. Nonobstant le fait qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun appel n'a été passé entre le 19 juillet et le 1er octobre 2022 et qu'elle a bénéficié du 15 novembre au 21 novembre 2022 et du 7 décembre au 9 décembre 2022 d'un hébergement dans le cadre du dispositif 115, il n'est pas contesté que Mme D et sa fille ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui plus est scolarisée, et des conditions climatiques actuelles, la requérante se trouve dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante vit à la rue, l'absence de réponse positive à leurs demandes très nombreuses de logement social auprès du service social du 115 depuis plusieurs mois démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que l'enfant de Mme D, eu égard à son très jeune âge soit à la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge la requérante et sa fille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge la requérante et son enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loquès de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme D et à sa fille un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Loquès, avocate de Mme D, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Loquès et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226461_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel