TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226547_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la ville de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 4 467,52 euros sur sa dette d'un montant de 10 380,82 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Il demande par ailleurs que ses droits supprimés soient rétablis. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". Par un courrier du 23 décembre 2022, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa bonne foi et de sa précarité financière. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la ville de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 4 467,52 euros sur sa dette d'un montant de 10 380,82 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Il demande que ses droits supprimés soient rétablis. 6. A l'appui de sa demande, M. B qui soutient sans plus de précisions avoir eu droit au revenu de solidarité active durant la période concernée par l'indu, se borne à invoquer la précarité de sa situation depuis plusieurs années qui ne lui permet pas de rembourser la dette restée à sa charge. Toutefois, par la seule production des copies des avis d'impôt sur les revenus 2019, 2020 et de la déclaration des revenus 2021, M. B ne justifie pas de l'état actuel de ses ressources qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressé est dans une situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226547/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2226547_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel