TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226559_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Metzker, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui octroyer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'école d'ingénieur dans laquelle il est inscrit lui demande de lui fournir la copie de son titre de séjour ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à sa liberté d'individuelle, à sa liberté d'entreprendre, à son droit à l'éducation, à son droit à l'instruction et à son droit à un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 16 novembre 2004, est entré en France en septembre 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable jusqu'au 31 juillet 2021, qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth le 31 août 2020. Les 20 octobre et 4 novembre 2022, il a adressé plusieurs courriers électroniques à la préfecture de police afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et pour justifier de la régularité de son séjour auprès de l'école d'ingénieur ECE Paris au sein de laquelle il est inscrit pour l'année scolaire 2022/2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicite. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer que la requête de M. B tende à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer ce titre, pour justifier de l'urgence particulière à se voir remettre un titre de séjour le requérant soutient qu'il ne peut finaliser son inscription au sein de l'école d'ingénieur ECE de Paris en première année du cycle préparatoire intégré au titre de l'année 2022/2023. Or, et alors qu'il n'établit pas, ni même allègue, qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai, la seule production de la copie d'un courrier électronique de cet établissement l'invitant à mettre à jour son dossier avant le 16 décembre 2022 ou à apporter des explications sur sa situation, alors qu'il produit également la copie d'une attestation de validation d'inscription administrative dans cet établissement datée du 24 juillet 2022 et la copie d'un second courrier électronique lui demandant d'envoyer la preuve de dépôt de sa demande de titre " dès [qu'il aura] débuté la démarche de renouvellement ", ne permettent pas de justifier, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, G. Gandolfi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226559_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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