TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226569_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 16 et 21 novembre 2021, notifiées par courriels, par lesquelles le rectorat de Paris a refusé de lui soumettre trois propositions de poursuite d'études en Master I de droit pour l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses ont dégradé son état de santé en l'empêchant de saisir plus tôt le juge des référés ; - l'absence de propositions de poursuite d'étude en Master I porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études et de choisir librement l'exercice de la profession de son choix. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Au soutien de sa demande, Mme B se prévaut de problèmes de santé qui l'aurait empêché de poursuivre des études en Master I de droit pour l'année universitaire 2019-2020, ses candidatures auprès de son université et d'autres établissement pour l'année universitaire suivante ayant été toutes rejetées. Elle fait valoir que le Rectorat de Paris aurait dû lui adresser trois propositions de formation pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, hormis l'allégation de ces seules circonstances, la requérante ne fait état d'aucun élément, soit passé, susceptible de justifier la saisine du juge du référé-liberté un an après les dates des décisions litigieuses, soit actuel et suffisant pour caractériser une situation d'urgence, rendant ainsi nécessaire l'intervention d'une décision du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour statuer sur un litige concernant des inscriptions pour l'année 2021-2022. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copies-en sera adressée au Rectorat de Paris. Fait à Paris, le 23 décembre 202Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226569/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226569_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA