TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226577_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'ou, à défaut d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9-2 du règlement 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement CE n°1560/2003, de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 et de l'erreur d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2226588 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, si la requérante soutient que cette condition d'urgence est remplie, il est constant que la requête au fond, présentée par Mme B, est enrôlée à une audience prévue le 7 février 2022. Dans ces conditions, l'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, G. GANDOLFI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226577_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
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