TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226601_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 5 mai 2022 de la commission de médiation de Paris et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
_Il soutient que :
- la commission d'attribution réunie le 9 juin 2022 a positionné en rang 3 le dossier du requérant sur un logement hors contingent du préfet situé 151 rue du château des rentiers, Paris 13ème ; ce logement de type T1 de 37 m² et d'un loyer de 718 euros était adapté aux besoins de l'intéressé, mais ce dernier ne s'est pas rendu joignable pour fournir les documents nécessaires à l'instruction de son dossier par cette commission, en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation. Il a donc été satisfait à l'obligation de résultat imposée et la responsabilité de l'Etat ne saurait, dès lors, être engagée.
- par sa carence, le requérant ne peut plus se prévaloir de l'urgence de sa situation et doit être regardé comme ayant refusé une proposition de logement adaptée ;
- en outre, la commission d'attribution du 1er février 2023 a enregistré en rang 2 le dossier du requérant sur un logement du contingent du préfet de type T1 situé 72-76 rue des rentiers, Paris 13ème pour un loyer de 656 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ".
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Par décision du 9 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était logé de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour une personne. Toutefois, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que la commission d'attribution a positionné en rang 3 le dossier du requérant sur un logement hors contingent du préfet situé 151 rue du château des rentiers, Paris 13ème , que ce logement de type T1 d'une superficie de 37 m² et d'un loyer de 718 euros était adapté aux besoins de l'intéressé, mais que ce dernier ne s'est pas rendu joignable pour fournir les documents nécessaires à l'instruction de son dossier par la commission, en méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant refusé cette proposition de logement alors qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que le logement en cause n'aurait pas été adapté à ses besoins et capacités. Par suite, il ne peut plus se prévaloir de l'urgence de sa situation et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme ayant répondu à ses obligations.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. ALa greffière,
V. Bernard-Lagrède
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/5-1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2226601_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA