TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2226602_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société Transport Bip doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de service aux employeurs de Pôle Emploi Services lui a refusé le premier versement d'une aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. La demande de la société Transport Bip tend à l'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi Services a rejeté le premier versement de l'aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs ". Le présent litige est relatif à la réglementation du travail. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est établie à Bry-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Transport Services à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Transport Bip est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à la société Transport Bip. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2226602_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA