TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2226603_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la société Auto Ecole Pont de Clichy, représentée par Me Kabsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignation lui a refusé le paiement de formations dispensées entre le 1er janvier 2022 et la date de réception par la caisse des dépôt et consignation de l'obtention de sa certification Qualiopi ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. La société Auto Ecole Pont de Clichy demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse des dépôt et consignation lui a refusé le paiement de formations. La société requérante a établi son siège à Clichy, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Auto Ecole Pont de Clichy à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Auto Ecole Pont de Clichy est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Auto Ecole Pont de Clichy. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2226603_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel