TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226626_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A C , représentée par Me Augagneur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction de la protection des populations des Yvelines lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 300 euros, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 24 octobre 2022 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler le titre de perception du 20 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ".
3. Mme A C qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Saint-Germain-en-Laye (78100) demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la direction de la protection des populations des Yvelines lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 300 euros, ensemble la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 24 octobre 2022 rejetant son recours hiérarchique. Elle demande en outre l'annulation du titre de perception en résultant. Ce litige qui est relatif à une sanction résultant de l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerce sa profession de chirurgien-dentiste dans le département des Yvelines. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il y a ainsi lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A C.
Fait à Paris le 4 janvier 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENASAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2226626_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel