TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2226664_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2207422 du 22 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête présentée par M. A B, enregistrée sous le numéro 2226664, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 25 septembre 2022, au greffe du tribunal de céans, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le rectorat de la région académique d'Ile-de-France ne lui a attribué qu'une bourse échelon 0bis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 15 septembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 15 septembre 2023 à M. B et dont il a pris connaissance le même jour par laquelle le tribunal l'a invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Fait à Paris, le 24 janvier 2024, La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2226664_20240124
Données disponibles
- Texte intégral