TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2226695_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder une provision de 15 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative au titre du préjudice subi résultant du refus du préfet de police de lui octroyer sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer sa carte de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un courrier du 5 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". 2. M. B demande au tribunal de lui accorder une provision de 15 000 euros au titre du préjudice subi résultant du refus du préfet de police, de lui octroyer sa carte de séjour. Toutefois, sa requête n'a pas été présentée ni signée par l'un des mandataires énumérés au titre de l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative. M. B a, en conséquence, été invité par le greffe du tribunal, par lettre du 5 janvier 2023, envoyée par l'application télérecours, à régulariser sa requête. Ce courrier de régularisation a été lu par M. B le 5 janvier 2023. Cette demande de régularisation a ainsi été régulièrement notifiée. Le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable, en application de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2226695_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel