TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226734_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige contraint son employeur à suspendre son contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il a un enfant à charge ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir que son contrat de travail risque d'être suspendu alors qu'il a un enfant à charge. Toutefois, à l'appui de cette allégation, le requérant, dont au demeurant l'agrément expirait le 1er décembre 2022, se borne à verser au débat un courrier de son employeur du 24 octobre 2022 lui indiquant que l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle pourrait conduire à une " éventuelle suspension de contrat ". Ainsi, M. B qui n'établit pas avoir été suspendu de ses fonctions sans rémunération ne peut être regardé comme démontrant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 26 décembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226734/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2226734_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA